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Le Sénat confirme l’obligation de repérage avant travaux de l’amiante - 28/06/2016

L’article 51 du projet de loi travail instituant l’obligation de repérage avant travaux de l’amiante a été voté par les sénateurs quasiment dans la même rédaction. Il devrait être définitivement adopté.

 

Vendredi 24 juin 2016, le Sénat a achevé l'examen des articles du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Les sénateurs devraient voter solennellement sur ce texte mardi 28 juin 2016.

 

L’article 51 du projet de loi travail  crée, dans le code du travail, une obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante, pour l’ensemble des opérations visées à l’article R. 4412 94 du même code (immeubles bâtis ou non bâtis, équipements et installations industriels, matériels de transport et autres articles tels que navires et aéronefs) et vise à sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d’ordre, renvoyant au niveau réglementaire les modalités pratiques et les dispositions normatives adaptées ainsi que les situations d’exemption (notamment pour les travaux réalisés en situation d’urgence).

 

Afin d’assurer l’effectivité de cette obligation de repérage, cette disposition est assortie d’une sanction administrative et d’une sanction pénale. Le régime de l’amende administrative est celui prévu aux articles L. 4751 1, L. 4751 2 et L. 8115 4 à L. 8115 8 du code du travail (amende maximale de 9 000 euros).

 

Les sénateurs n’ayant modifié que quelques termes sans changer le fond du texte, selon toute vraisemblance, la création, dans le code du travail, de l’obligation explicite de repérage avant travaux de l’amiante sera définitivement adoptée dans quelques semaines, après un dernier examen à l'Assemblée nationale le 5 juillet. Comme en première lecture, le gouvernement pourrait utiliser l'article 49-3 pour imposer sa version.

 

Un décret en conseil d’Etat devra ensuite être publié afin de déterminer les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, de cette disposition.


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